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«M. Moïse, tout Président que vous êtes, vous n’êtes qu’un citoyen», le rappel de Me Bernard Gousse

Par Bernard H. GOUSSE

Errare humanum est ….

L’apostrophe au Président de la République peut paraître audacieuse, mais elle surgit de l’urgence qu’il y a à protester contre une machine qui semble s’être délestée de tous les freins et autres mécanismes de sécurité.

La société s’est émue de la publication de l’arrêté du 18 septembre 2020 mettant sur pied le Conseil Électoral Provisoire et indiquant parmi ses missions celle d’organiser un referendum pour l’adoption d’une nouvelle constitution.

Un arrêté figure au plus bas de l’échelle des normes et n’est valide que pour autant qu’il se réfère et respecte les normes qui lui sont supérieures, la loi et la constitution. L’on peine à trouver une loi régissant le referendum constitutionnel que le CEP serait chargé d’organiser. Constitution du corps électoral, majorité requise, prise en compte ou non des votes blancs, etc., rien, niet, nada. En l’absence de loi, le CEP agirait dans la plus complète illégalité et remplirait une mission qu’un simple arrêté ne saurait lui confier.

Loi impossible d’ailleurs à promulguer, car elle contredirait de manière frontale la procédure précisée dans la constitution en vigueur pour la modification constitutionnelle (art. 282 et suivants Constitution). L’arrêté querellé doit donc être rapporté ou annulé en raison d’une violation directe de la loi et de la constitution qui affecte son objet. L’arrêté, en raison même de son contenu, est frappé d’une illégalité interne parce qu’il n’est pas conforme aux normes qui lui sont supérieures. (René CHAPUS, Droit Administratif Général, Coll. Domat Droit Public, 9e ed., Ed. Montchrestien, Paris, 1995, no. 1057).

Passer outre à la constitution, alors que l’ordre constitutionnel n’est pas renversé et que le consensus n’existe pas dans le corps social sur la nécessité et les modalités d’une révision constitutionnelle, frappe cet arrêté d’une inconstitutionnalité radicale.

C’est ainsi qu’il faut comprendre et applaudir la décision de la Cour de Cassation de ne point recevoir le serment des conseillers électoraux. Une attitude contraire équivaudrait à les investir d’une mission illégale et inconstitutionnelle. L’assermentation est donc impossible dans l’état actuel de l’arrêté tel que rédigé.

En dépit de cela, le Président a installé le Conseil Électoral Provisoire en s’affranchissant de la procédure d’assermentation, laquelle procédure présentée par l’un de ses conseillers comme une formalité accessoire et non nécessaire. Pour prendre le contrepied d’une argumentation qui ne convainc pas le plus abruti de nos concitoyens, et en supposant réglé le problème du contenu de l’arrêté, nous présenterons dans les lignes qui suivent la nécessité de l’assermentation et les conséquences de  son absence.

I.- LA NÉCESSITÉ DE L’ASSERMENTATION

D’entrée de jeu il faut affirmer que la prestation de serment est une formalité qui s’impose aux conseillers provisoires comme à ceux du Conseil Électoral Permanent.

En effet, l’article 241 du Décret Électoral du 2 mars 2015 toujours en vigueur (Le Moniteur, Spécial no. 1, 2 mars 2015) dispose clairement que « les dispositions constitutionnelles et légales relatives au Conseil Électoral Permanent s’appliquent également au Conseil Électoral Provisoire chargé de réaliser les prochaines élections ». Parmi ces dispositions constitutionnelles figurent celles de l’article 194-2 relatives à la prestation de serment.

Cette disposition légale est une reprise de toutes les lois et décrets électoraux précédents. Et, de fait, tous les conseillers provisoires se sont toujours soumis à cette formalité. Et si cette formalité n’était pas obligatoire, pourquoi les conseillers fraîchement nommés s’étaient-ils présentés à la Cour de Cassation ?

II.- LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE D’ASSERMENTATION

A.- L’absence d’assermentation et l’absence d’engagement des    conseillers

La prestation de serment est une formalité imposée pour certaines fonctions et professions. Nous citerons de mémoire, le serment de l’avocat, du médecin, du juge, de l’agent des douanes, du Président de la République.

Elle constitue d’abord un engagement solennel de remplir ses fonctions avec dignité, prestige, dans le respect de l’honneur et de l’intégrité. C’est un signe de respect envers les personnes que l’on va servir, un signe de révérence envers la fonction que l’on s’apprête à remplir.

« Prêter serment, c’est mettre son âme en péril. Ne faites jamais un serment à moins d’en être capables, de mourir plutôt que de vous parjurer ». (Ken FOLLET, Les Piliers de la Terre, Ed. Stock, Paris, 1990).

En ne prêtant pas serment, les conseillers électoraux ne sont liés par aucune obligation envers leur honneur, la constitution et leur pays.

B.- L’absence d’assermentation et l’usurpation de fonctions par les conseillers

La Constitution, en son article 194-2, établit une chronologie très claire qui fait de la prestation de serment une formalité nécessaire et habilitante à l’exerce des fonctions de conseiller électoral. En effet, nous lisons : « Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil Électoral Permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation … ». Donc, l’entrée en fonctions est subordonnée à la prestation de serment qui doit la précéder. Ce qui est renforcé par l’utilisation du présent d’injonction. Donc, on prête serment, ce qui est une obligation ; on doit prêter serment pour pouvoir entrer en fonctions.

En ne prêtant pas serment et en étant installés comme conseillers, les individus concernés deviennent des usurpateurs, comme le rappelle fort justement le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Port-au-Prince. Ils ne sont pas conseillers tant qu’ils n’ont pas prêté serment, et tout acte accompli sans la prestation de serment constitue une usurpation de fonctions, délit prévu et puni par le code pénal (art 217 c.pen.).

De plus, puisque le conseil n’est pas légalement constitué, tout acte qu’ils émettront en se prévalant faussement de la qualité de conseiller électoral, projet de décret électoral, embauche de personnel, contrat et même, proclamation de résultats de soi-disant joutes électorales, sera un crime de faux en écriture publique, et ils pourront être poursuivis comme faussaires (art. 109 et 217 c.pen.).

Les mêmes considérations s’opposent donc à ce que les comptables publics du Ministère de l’Économie et des Finances avalisent l’émission de chèques d’émoluments en leur faveur sans la production de l’arrêté de nomination et du procès-verbal de prestation de serment. De même, la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif ne pourra avaliser aucun contrat signé par eux parce qu’ils sont dépourvus de la qualité de conseillers électoraux.

C.- L’absence d’assermentation et l’absence de force probante des résultats électoraux

Les fonctionnaires électoraux, les conseillers électoraux sont de ce nombre, proclament des résultats qui habilitent des hommes et des femmes à exercer des fonctions électives. La force probante de ces résultats résulte de ce qu’ils proviennent de fonctionnaires assermentés. Si ces derniers ne le sont pas, les résultats proclamés ne sont que de simples renseignements pouvant être combattus par tout autre mode de preuve ; le constat fait par le mandataire d’un candidat malheureux ayant la même force. C’est l’assermentation qui permet au fonctionnaire de dresser un procès-verbal ou de proclamer un résultat qui fasse foi par lui-même. (Cour de Cassation Française, Rapport annuel 2012, La preuve, Intensité de la force probante, https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_preuve_4578/partie_3_modes_preuve_4585/valeur_probante_4586/intensite_force_26219.html). En l’absence d’assermentation, c’est toute l’intégrité du processus électoral qui est ainsi mise à bas.

On mesure donc avec un réel effroi l’abîme juridique, politique et institutionnel dans lequel nous plonge la désinvolture avec laquelle on a édicté un arrêté illégal et procédé à une installation qui s’apparentent à un attentat contre les normes constitutionnelles.

En conclusion, il suffit de reproduire l’article 135-1 de la Constitution relatif au serment prêté par les Président de la République : « Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer … fidèlement la Constitution et les lois de la République … ».

Perseverare diabolicum (art. 21 Constitution).

Source: https://lenouvelliste.com/article/221407/m-moise-tout-president-que-vous-etes-vous-netes-quun-citoyen-le-rappel-de-me-bernard-gousse

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